F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
37. La richesse foncière uniformisée par habitant de la nouvelle municipalité pour l’exercice de référence est le quotient que l’on obtient en divisant le premier des montants suivants par le second:
1°  le dividende est le total des richesses foncières uniformisées des anciennes municipalités qui sont établies pour l’exercice de référence conformément à l’article 9 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11;
2°  le diviseur est le total le plus élevé entre le total des populations des anciennes municipalités établies pour l’exercice de référence conformément au troisième alinéa de l’article 8 et le total des populations de ces municipalités établies de la même manière pour l’un ou l’autre des 3 exercices précédant l’exercice de référence.
Le total prévu au paragraphe 2 du premier alinéa constitue aussi la population de la nouvelle municipalité pour l’application de l’article 22.
D. 661-2008, a. 37.